Amendement n° CS1318 au texte n° 481 – de simplification de la vie économique
RetiréDéposé par Olivia Grégoire sur l’article 10 du texte n° 481.
- Déposé le
- 20 mars 2025
- Décidé le
- 25 mars 2025
Ce que propose l’amendement
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article 226‑22 du code pénal, les mots : « de trois ans d’emprisonnement et » sont supprimés. »
Pourquoi cet amendement ?
Conformément à l’article 226-22 code pénal le chef d’entreprise peut être condamné à une peine d’emprisonnement lorsqu’il porte à la connaissance d’un tiers, sans autorisation de l’intéressé, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l’intéressé ou à l’intimité de sa vie privée.
La possibilité pour un chef d'entreprise d'être condamné à une peine d'emprisonnement pour une divulgation non autorisée de données personnelles, même par imprudence ou négligence, semble disproportionnée par rapport à la nature de l'infraction.
Comme évoqué, le RGPD est une réglementation complexe à connaître pour le dirigeant de TPE-PME, ce qui peut conduire à des erreurs commises par imprudence. Sanctionner d’emprisonnement l’entrepreneur en cas de faute non-intentionnelle paraît donc disproportionné.
C’est pourquoi, il est proposé de supprimer les peines d’emprisonnement en cas de non-respect de la réglementation relative aux données personnelles, lorsque ceci a été commis par imprudence ou négligence. L’amende est conservée.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001318.