Amendement n° CS791 au texte n° 481 – de simplification de la vie économique
RetiréDéposé par Thomas Lam · Après l’après l'article 14, insérer l'article suivant: du texte n° 481.
- Déposé le
- 20 mars 2025
- Décidé le
- 25 mars 2025
Ce que propose l’amendement
Après l’article L. 113‑5 du code des assurances, il est inséré un article L. 113‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑5‑1 (nouveau). – Lors de la réalisation du risque, l’assureur est tenu d’informer l’assuré de son droit de solliciter, à ses frais, une contre-expertise effectuée par un expert de son choix. Cette contre-expertise vise à établir un rapport pouvant être contradictoire avec celui de l’expert mandaté par l’assureur.
Si le rapport de contre-expertise confirme une évaluation plus favorable à l’assuré que celle initialement proposée par l’assureur, ce dernier rembourse à l’assuré les frais raisonnables engagés pour la réalisation de cette contre-expertise.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
Pourquoi cet amendement ?
Afin d’assurer une meilleure protection du consommateur, cet amendement du groupe Horizons & Indépendants propose d’obliger un assureur, lorsqu’un sinistre est déclaré, de rappeler à l’assuré son droit de missionner une contre-expertise, à ses frais, afin d’établir un rapport, qui peut être contradictoire. Si jamais ce rapport contradictoire confirme une évaluation plus favorable à l'assuré, l’assureur devra alors indemniser l’assuré des frais qu’il aura engagé pour la contre-expertise. Cela permet de garantir une équité entre l’assureur et l’assuré sur la question épineuse de l’expertise, et de garantir que l’expert demeure un tiers de confiance impartial. Au regard des dispositions de l’article 14, cette contre-expertise fait à nouveau courir un délai de 4 mois.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO849474B0481P0D1N000791.