Sous-amendement n° 1215 au texte n° 3018 – Projet de loi relatif à la protection des enfants
AdoptéDéposé par Philippe Fait sur l’article 6 du texte n° 3018.
- Déposé le
- 15 juillet 2026
- Décidé le
- 16 juillet 2026
Ce que propose l’amendement
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« exige, »,
insérer les mots :
« notamment lorsque des éléments rendent vraisemblable la commission de violences sur l’enfant, il définit la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents de manière à éviter tout contact susceptible de porter atteinte à sa sécurité, à son développement ou à son intérêt supérieur. À ce titre, ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase du même alinéa 7 :
« Les mesures ainsi prononcées le sont pour une durée de douze mois à compter de leur prononcé. »
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 7 par les deux phrase suivantes :
« Elles peuvent être renouvelées par décision spécialement motivée jusqu’à la décision pénale relative à l’infraction dénoncée. Elles ne peuvent être réformées, suspendues ou levées que par la juridiction qui les a ordonnées ou par la juridiction régulièrement saisie pour en connaître. »
Pourquoi cet amendement ?
Le présent sous-amendement vise à renforcer l'effectivité de l'ordonnance de sûreté de l'enfant créée par le présent article.
En premier lieu, il précise que, lorsque des éléments rendent vraisemblable la commission de violences sur un enfant, le procureur de la République doit organiser les modalités du droit de correspondance, de visite et d'hébergement de manière à éviter tout contact susceptible de porter atteinte à sa sécurité, à son développement ou à son intérêt supérieur. Cette précision permet de lever toute ambiguïté sur la portée de l'obligation de protection qui lui incombe.
En second lieu, il garantit la continuité de cette protection en prévoyant que les mesures prononcées demeurent applicables pendant douze mois et puissent être renouvelées, par décision spécialement motivée, jusqu'à l'intervention de la décision pénale relative aux faits dénoncés.
Enfin, il sécurise ces mesures en prévoyant qu'elles ne peuvent être réformées, suspendues ou levées que par la juridiction qui les a prononcées ou par la juridiction régulièrement saisie pour en connaître, afin d'assurer une protection stable et cohérente de l'enfant tout au long de la procédure judiciaire.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Scrutins sur cet amendement
89 pour · 52 contre · 1 abstentions
15 juillet 2026 · scrutin n° 8286
Lire le libellé publié par l’Assemblée nationale
le sous-amendement n° 1215 de M. Fait à l'amendement n° 1183 du Gouvernement à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC3018P0D1N001215. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale