Amendement n° 912 au texte n° 3018 – Projet de loi relatif à la protection des enfants
AdoptéDéposé par Gabrielle Cathala sur l’article 10 du texte n° 3018.
- Déposé le
- 10 juillet 2026
- Décidé le
- 16 juillet 2026
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
À l’alinéa 3, après les mots :
« victime »,
insérer les mots :
« , sauf lorsque son intérêt ou son état ne permettent pas une telle audition immédiate ou qu’elle demande à ce que celle-ci soit reportée, ».
Pourquoi cet amendement ?
Le présent amendement vise à prévoir une possibilité de report de l’audition de la victime mineure lorsque celle-ci n’est pas en mesure ou ne souhaite pas être entendue immédiatement.
Si la célérité ainsi que les moyens accordés aux actes d'enquêtes constitue un enjeu essentiel en matière de violences sexuelles commises sur les mineurs, l’audition de l’enfant doit avant tout respecter son rythme, son état psychologique et son intérêt supérieur. Une audition imposée dans un délai trop contraint peut, dans certaines situations, fragiliser le recueil de la parole de la victime.
Le présent amendement permet donc qu’une victime qui souhaite différer son audition puisse être entendue ultérieurement dans des conditions adaptées.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC3018P0D1N000912. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale