Amendement n° 853 au texte n° 3018 – Projet de loi relatif à la protection des enfants
RetiréDéposé par Béatrice Roullaud sur l’article premier du texte n° 3018.
- Déposé le
- 10 juillet 2026
- État
- Retiré
Ce que propose l’amendement
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« En tout état de cause en cas de renouvellement de la mesure, l’avis de l’enfant est prépondérant dans la prise de décision du juge. »
Pourquoi cet amendement ?
Le présent amendement vise à renforcer l'effectivité du droit du mineur à être entendu en cas de renouvellement de la mesure de placement dans un service de l’aide sociale à l’enfance.
Si l'article 388-1 du code civil reconnaît au mineur capable de discernement le droit d'être entendu dans toute procédure le concernant, le recueil de sa parole demeure aujourd'hui inégalement mis en œuvre dans les décisions relatives à son placement ou à la modification de son lieu d'accueil.
Or ces décisions sont susceptibles de provoquer des ruptures affectives, scolaires et sociales particulièrement importantes. Elles doivent donc être prises en tenant pleinement compte de la parole de l'enfant.
Le présent amendement prévoit que le juge recueille systématiquement l'avis du mineur capable de discernement avant toute décision de renouvellement de placement.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC3018P0D1N000853. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale