Amendement n° 686 au texte n° 3018 – Projet de loi relatif à la protection des enfants
TombéDéposé par Gabrielle Cathala sur l’article 2 du texte n° 3018.
- Déposé le
- 10 juillet 2026
- Décidé le
- 16 juillet 2026
Ce que propose l’amendement
Supprimer l’alinéa 21.
Pourquoi cet amendement ?
Par cet amendement les député.es du groupe LFI appellent à supprimer le dispositif permettant l'adoption sans consentement des parents.
L’article 348-7 du code civil prévoit actuellement que “lorsque les parents refusent de consentir à l’adoption de leur enfant dont ils se sont désintéressés au risque d’en compromettre la santé ou la moralité, le tribunal peut prononcer l’adoption s’il estime ce refus abusif”.
Le présent projet de loi entend élargir cette possibilité en permettant au tribunal de prononcer l’adoption simple d’un enfant confié depuis plus d’un an au service départemental de l’aide sociale à l’enfance.
Cette extension soulève des difficultés importantes, dès lors qu’elle permettrait de prononcer une adoption en l’absence de consentement parental mais également sans délaissement parental. Une telle évolution dévoie complètement le principe même d'adoption simple, qui ne rompt pas la filiation ni les liens avec les parents d'origine. Avancer vers une adoption simple sans contentement des parents biologique est un contresens qui mettra les enfants dans des conflits loyautés qui menaceront son intéret et la réussite de l'action éducative.
Dans son avis, le Conseil d’État rappelle à cet égard que la privation des droits parentaux suivie d’une adoption doit être conciliée avec le droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Une telle atteinte ne peut donc être envisagée qu’à la condition d’être strictement nécessaire et proportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Enfin, cette évolution doit être mise en perspective avec la création du dispositif de suppléance parentale, qui prévoit de confier certains jeunes enfants à des familles agréées en vue de l’adoption. La combinaison de ces deux dispositifs fait peser un risque de créer des situations confuses, entre enfants confiés et enfants adoptables, en favorisant une logique de conduite hative d’un parcours adoptif plutôt qu’une évaluation pleinement individualisée de la situation de l’enfant, de ses besoins et de ses liens familiaux.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC3018P0D1N000686. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale