Ce que propose l’amendement

Après l'article 132-18 du code pénal, il est inséré un article 132-18-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-18-1. – Pour les infractions mentionnées aux articles 222-23 à 222-26-1 ainsi qu'aux articles 222-29-1 à 222-29-3 lorsqu'elles sont commises sur un mineur, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans lorsque le crime ou délit est puni de dix ans d'emprisonnement ;

« 2° Quinze ans lorsque le crime est puni de vingt ans de réclusion criminelle ;

« 3° Vingt ans lorsque le crime est puni de trente ans de réclusion criminelle ;

« 4° Trente ans lorsque le crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut exceptionnellement, par une décision spécialement motivée tenant aux circonstances de l'infraction, à la personnalité de son auteur ou aux garanties exceptionnelles de réinsertion présentées par celui-ci, prononcer une peine inférieure.

« Les seuils prévus au présent article ne sont pas applicables aux mineurs, pour lesquels l'atténuation de responsabilité pénale résultant de leur âge, prévue par le code de la justice pénale des mineurs, continue de s'appliquer. »

Pourquoi cet amendement ?

Cet amendement des députés Droite Républicaine vise à créer des peines planchers pour les viols, les agressions sexuelles et les formes aggravées de délits ou crimes sexuels commis sur des mineurs.

Nos concitoyens constatent, avec émoi, un décalage entre les crimes ou délits commis sur des mineurs et la peine véritablement exécutée.

Afin de mieux protéger nos enfants, il est essentiel que les peines pour viols ou agressions sexuelles sur mineurs s'appliquent de façon systématique. L'instauration de peines incompressibles permettra d'éloigner d'eux les prédateurs et de faciliter le travail des juges d'application des peines.

La priorité absolue doit toujours être d'assurer la sécurité des victimes, de leur rendre justice, et de prévenir les passages à l'acte.

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de plusieurs initiatives législatives portées par des députés Droite Républicaine, notamment la proposition de loi n° 2967 de Jérôme END.

Il tire également les leçons de la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel sur le principe d'individualisation des peines, en permettant une dérogation à titre exceptionnel, et exclut expressément les auteurs mineurs du champ des seuils afin de préserver le principe de l'atténuation de responsabilité pénale attaché à la minorité.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) · DR

Voir les 46 cosignataires

Mme Martin (Alpes-Maritimes), Mme Bonnivard, Mme Blin, Mme Corneloup, Mme Duby-Muller, M. End, M. Barnier, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Sylvie Bonnet, M. Bony, M. Boucard, M. Bourgeaux, M. Breton, M. Brigand, M. Fabrice Brun, M. Ceccoli, Mme Chazé, M. Cordier, Mme Dalloz, Mme de Maistre, M. Descoeur, M. Dive, M. Duparay, Mme Fruchon, M. Gosselin, Mme Gruet, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Juvin, M. Le Fur, M. Liger, M. Liégeon, Mme Frédérique Meunier, Mme Minard, M. Neuder, M. Pauget, M. Portier, M. Ray, Mme Rey-Rinchet, M. Rolland, Mme Tabarot, M. Thiériot, M. Tryzna, M. Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier et M. Wauquiez

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC3018P0D1N000660. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale