Amendement n° 593 au texte n° 3018 – Projet de loi relatif à la protection des enfants
RejetéDéposé par Nicolas Dragon sur l’article 10 du texte n° 3018.
- Déposé le
- 10 juillet 2026
- Décidé le
- 16 juillet 2026
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« plaignant »,
insérer les mots :
« ou, lorsque la procédure résulte d’un signalement ou d’une dénonciation, le mineur désigné comme victime, selon des modalités adaptées à son âge et à sa compréhension, ou ses représentants légaux lorsqu’ils ne sont pas mis en cause, ou l’administrateur ad hoc lorsqu’il en a été désigné un, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, après le mot :
« plaintes »,
insérer les mots :
« , aux signalements ou dénonciations ».
Pourquoi cet amendement ?
L’article 10 crée un cadre procédural renforcé afin que les actes essentiels d’enquête soient accomplis rapidement lorsqu’un crime ou un délit mentionné à l’article 706-47 du code de procédure pénale est commis sur un mineur.
En commission, le dispositif a été utilement étendu aux procédures ouvertes non seulement à la suite d’une plainte, mais également à la suite de la réception par le procureur de la République d’un signalement ou d’une dénonciation. Cette évolution est indispensable : dans de nombreuses situations, l’enfant victime n’est pas en capacité de déposer plainte, sa famille peut être défaillante ou les faits peuvent s’inscrire dans un cadre intrafamilial.
Il convient toutefois d’assurer la pleine coordination de cette extension.
D’une part, l’article prévoit qu’à l’expiration d’un délai de trois mois, le procureur de la République informe le plaignant des éléments de l’enquête qu’il estime utiles ainsi que de son droit d’être aidé par une association d’aide aux victimes. Or, lorsque la procédure résulte d’un signalement ou d’une dénonciation, il peut ne pas exister de plaignant.
Le présent amendement prévoit donc que cette information puisse être délivrée, selon les cas, au mineur désigné comme victime, dans des conditions adaptées à son âge et à sa compréhension, à ses représentants légaux lorsqu’ils ne sont pas mis en cause, ou à l’administrateur ad hoc lorsqu’il en a été désigné un.
D’autre part, il coordonne la clause d’entrée en vigueur de l’article 10 afin qu’elle vise également les signalements et dénonciations reçus par le procureur de la République.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Scrutins sur cet amendement
36 pour · 61 contre · 10 abstentions
16 juillet 2026 · scrutin n° 8300
Lire le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 593 de M. Dragon à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC3018P0D1N000593. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale