Amendement n° 351 au texte n° 3018 – Projet de loi relatif à la protection des enfants
TombéDéposé par Christian Baptiste sur l’article 6 du texte n° 3018.
- Déposé le
- 9 juillet 2026
- Décidé le
- 16 juillet 2026
Ce que propose l’amendement
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’il se prononce sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, le juge prend obligatoirement en considération le refus exprimé par l’enfant de voir l’un de ses parents ou d’entretenir avec lui des relations, quel que soit son âge. Il ne peut passer outre ce refus que par décision spécialement motivée. »
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prendre en compte obligatoirement le refus de l'enfant dans la délivrance de l'ordonnance de protection de l’enfant.
L'amendement s'insère à l'intérieur de l'article 515-13-3 du code civil créé par l'article 6, dont le 4° confie précisément au juge le soin de se prononcer sur les modalités du droit de visite et d'hébergement. Il en constitue une modalité d'exercice.
Aujourd'hui, la volonté de l'enfant n'est en pratique prise en compte qu'à partir de quinze ans. La commission d’enquête sur le traitement judiciaire de l’inceste parental a montré que ce silence imposé aggrave la détresse des enfants victimes d'inceste, pour lesquels le maintien forcé du lien avec le parent mis en cause accroît le risque suicidaire. La recommandation n° 27 de notre rapport inverse la règle : le refus de l'enfant devient un élément que le juge doit examiner, quel que soit l'âge, et qu'il ne peut écarter que par une motivation spéciale.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC3018P0D1N000351. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale