Ce que propose l’amendement

À la fin de l’alinéa 283, supprimer les mots :

« portant sur une personne qui n’est ni agent public, ni un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1, ni un élève ou un étudiant ».

Pourquoi cet amendement ?

Les notifications d’interdiction d’exercice délivrée par les autorités chargées du contrôle des incapacités ne doivent pas être restreintes aux seuls professionnels exerçant en libéral ou en salarié hors hospitalier.

Il faut distinguer clairement la décision qui constate ou prononce l’incapacité d’exercice, d’une part, et les conséquences contractuelles ou statutaires, d’autre part.

Le contrôle prévu au II de l’article L. 1191-1 ne doit pas devenir un régime autonome séparé du contrôle ordinal qui s’exerce quelque que soit le mode d’exercice du professionnel de santé (libéral, salarié, hospitalier).

L’interdiction d’exercer prononcée dans le cas d’une condamnation définitive entrainant une incapacité au sens du I de l’article L. 1191-1, ne permet plus au professionnel d’exercer sa profession et devrait en conséquence pouvoir être notifiée à tous les professionnels de santé indépendamment de leur situation professionnelle.

Cette modification va nécessiter une coordination avec le II du L. 1191-2.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Thibault Bazin · DR

Voir les 9 cosignataires

M. Bazin, M. Hetzel, M. Cordier, M. Ray, Mme Duby-Muller, M. Liger, M. Boucard, M. Jean-Pierre Vigier, M. Tryzna et M. Portier

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC3018P0D1N000345. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale