Ce que propose l’amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de la route est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa des articles L. 243‑1 et L. 244‑1 est ainsi rédigé :

« II. – Dans les cas prévus au I, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑2. » ;

2° À la fin du dernier alinéa des articles L. 243‑2, L. 244‑2 et L. 245‑2, les mots : « loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

3° L’article L. 245‑1 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

4° À la fin du deuxième alinéa des articles L. 243‑3, L. 244‑3 et L. 245‑3, les mots : « loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

5° Le titre IV du livre II est ainsi modifié :

a) Le chapitre III est complété par un article L. 243‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 243‑4. – I. – L’article L. 237‑1 est applicable en Nouvelle‑Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° L’avant‑dernier alinéa du I est supprimé ;

« 2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑2. ;

« 3° Le III est abrogé.

« II. – L’article L. 237‑2 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans la rédaction suivante :

« Art. L. 237‑2. – Toute personne coupable du délit prévu à l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° Celles prévues à l’article L. 234‑2, dans sa rédaction issue de l’article L. 243‑1, lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 1° du I de l’article L. 237‑1 ;

« 2° Celles prévues aux 3° et 4° du II de l’article L. 235‑1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° du I de l’article L. 237‑1. »

« III. – L’article L. 237‑3 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans la rédaction suivante :

« Art. L. 237‑3. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132‑10 du code pénal, de l’une des infractions prévues au I de l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires prévues au I de l’article L. 235‑4. »

« IV. – L’article L. 237‑4 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans la rédaction suivante :

« Art. L. 237‑4. – Dans le cas prévu au 1° du I de l’article L. 237‑1, les articles L. 234‑16 et L. 234‑17 sont applicables. » ;

b) Le chapitre IV est complété par un article L. 244‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 244‑4. – I. – L’article L. 237‑1 est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° L’avant‑dernier alinéa du I est supprimé ;

« 2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑2. ;

« 3° Le III est abrogé.

« II. – L’article L. 237‑2 est applicable en Polynésie française dans la rédaction suivante :

« Art. L. 237‑2. – Toute personne coupable du délit prévu à l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° Celles prévues à l’article L. 234‑2, dans sa rédaction issue de l’article L. 244‑1, lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 1° du I de l’article L. 237‑1 ;

« 2° Celles prévues aux 3° et 4° du II de l’article L. 235‑1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° du I de l’article L. 237‑1. »

« III. – L’article L. 237‑3 est applicable en Polynésie française dans la rédaction suivante :

« Art. L. 237‑3. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132‑10 du code pénal, de l’une des infractions prévues au I de l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires prévues au I de l’article L. 235‑4.

« IV. – L’article L. 237‑4 est applicable en Polynésie française dans la rédaction suivante :

« Art. L. 237‑4. – Dans le cas prévu au 1° du I de l’article L. 237‑1, les articles L. 234‑16 et L. 234‑17 sont applicables. » ;

c) Le chapitre V est complété par un article L. 245‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 245‑4. – I. – L’article L. 237‑1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° L’avant‑dernier alinéa du I est supprimé ;

« 2° Les II et III sont abrogés.

« II. – L’article L. 237‑2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :

« Art. L. 237‑2. – Toute personne coupable du délit prévu à l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° Celles prévues à l’article L. 234‑2, dans sa rédaction issue de l’article L. 245‑1, lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 1° du I de l’article L. 237‑1 ;

« 2° Celles prévues aux 3° et 4° du II de l’article L. 235‑1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° du I de l’article L. 237‑1.

« III. – L’article L. 237‑3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :

« Art. L. 237‑3. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132‑10 du code pénal, de l’une des infractions prévues au I de l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires prévues au I de l’article L. 235‑4. »

« IV. – L’article L. 237‑4 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :

« Art. L. 237‑4. – Dans le cas prévu au 1° du I de l’article L. 237‑1, les articles L. 234‑16 et L. 234‑17 sont applicables. » ;

6° À la seconde ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 344‑1‑1, les mots : « loi n° 2025‑622 du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière » sont remplacés par les mots : « loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ».

Pourquoi cet amendement ?

Le présent amendement vise à rétablir l'article 26 qui traite des dispositions d’adaptation dans les outre-mer (coordinations)

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Éric Pauget · DR

Voir les 13 cosignataires

M. Pauget, Mme Bonnivard, M. Le Fur, M. Duparay, Mme Bazin-Malgras, M. Cordier, Mme Sylvie Bonnet, M. Tryzna, M. Hetzel, Mme Corneloup, Mme Rey-Rinchet, M. End, M. Bazin et M. Ray

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2984P0D1N000057. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale