Amendement n° 1536 au texte n° 2915 – Fin de vie
RejetéDéposé par Dominique Potier sur l’article 6 du texte n° 2915.
- Déposé le
- 18 juin 2026
- Décidé le
- 26 juin 2026
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
À l’alinéa 12, substituer au mot :
« recueillir »
le mot :
« recueille ».
Pourquoi cet amendement ?
L'alinéa 12 de l'article 6 prévoit que le médecin instructeur « peut également recueillir » l'avis d'un médecin inscrit sur la liste prévue à l'article 431 du Code civil, lorsque la personne est sous mesure de protection. La formulation facultative est manifestement insuffisante au regard des enjeux de protection.
Le médecin inscrit sur la liste de l'article 431 du Code civil est un expert judiciaire spécialisé dans l'évaluation de la capacité des majeurs protégés. Son avis est celui requis par les tribunaux pour évaluer la nécessité et la portée des mesures de protection elles-mêmes. Si cet expert est jugé indispensable pour décider de placer une personne sous tutelle, il l'est a fortiori pour apprécier si cette même personne peut consentir à son propre décès.
Rendre ce recueil d'avis obligatoire est une exigence élémentaire de cohérence du système juridique. On ne peut pas exiger l'intervention d'un expert spécialisé pour les décisions relatives à la protection de la personne, et laisser au médecin instructeur la liberté de s'en passer pour un acte bien plus grave encore.
Cette modification rédactionnelle simple produit un effet protecteur considérable en élevant ce recueil d'avis au rang de garantie procédurale obligatoire.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2915P0D1N001536. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale