Amendement n° 1493 au texte n° 2915 – Fin de vie
RejetéDéposé par Élisabeth de Maistre sur l’article 6 du texte n° 2915.
- Déposé le
- 18 juin 2026
- Décidé le
- 26 juin 2026
Ce que propose l’amendement
Supprimer l’alinéa 11.
Pourquoi cet amendement ?
L'information de la personne chargée de la mesure de protection est une garantie insuffisante. La position du Conseil d'Etat dans son avis de 2024 est sans ambiguïté sur ce point
"L’aide à mourir s’entend comme un« acte dont la nature implique un consentement strictement personnel », au sens de l’article 458 du code civil, qui ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée. Pour l’application des principes mentionnés au point 19, dont il découle que les
« autorités [ont] le devoir de protéger les personnes vulnérables même contre des agissements par lesquels elles menacent leur propre vie » et l’obligation « d’empêcher un individu de mettre fin à ses jours si sa décision n’a pas été prise librement et en toute connaissance de cause » (CEDH, 20 janvier 2011, n° 31322/07, Haas c. Suisse, § 54), des garanties consistant en un contrôle de l’état de la volonté du majeur protégé peuvent dès lors être envisagées. Le Conseil d’Etat considère toutefois que la seule information de la personne chargée d’une mesure de protection avec représentation de la personne, et la possibilité pour celle-ci de former des observations dont le médecin devra tenir compte, sont insuffisantes."
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2915P0D1N001493. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale