Amendement n° 1120 au texte n° 2915 – Fin de vie
Non soutenuDéposé par Émeline K/Bidi sur l’article 4 du texte n° 2915.
- Déposé le
- 18 juin 2026
- Décidé le
- 24 juin 2026
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , quel que soit le mode d’expression, ou, en cas de coma ou d’état végétatif irréversibles, avoir produit des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 prévoyant la demande d’aide à mourir. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable pas aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique. »
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement vise à garantir que l’expression de la volonté de recourir à l’aide à mourir puisse être formulée par tout moyen de communication, y compris alternatif, et qu’elle soit reconnue en cas d’altération de conscience si la personne a produit des directives anticipées.
Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2915P0D1N001120. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale