Amendement n° 1115 au texte n° 2915 – Fin de vie
RejetéDéposé par Théo Bernhardt sur l’article 6 du texte n° 2915.
- Déposé le
- 18 juin 2026
- Décidé le
- 26 juin 2026
Ce que propose l’amendement
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« La personne atteinte de déficience intellectuelle ne peut être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée que si un médecin spécialiste atteste de son aptitude à manifester une telle volonté. »
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement de repli vise à protéger les personnes atteintes de déficience intellectuelle en conditionnant leur accès à l’aide à mourir à une attestation médicale spécialisée.
Il s'inscrit dans le prolongement direct de la règle déjà posée à l'article 6, selon laquelle une personne dont le discernement est gravement altéré ne peut être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée. Appliquée aux personnes atteintes de déficience intellectuelle, cette logique de vérification de l'aptitude au discernement justifie une garantie procédurale renforcée.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Scrutins sur cet amendement
35 pour · 68 contre · 3 abstentions
26 juin 2026 · scrutin n° 7657
Lire le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 1115 de M. Bernhardt à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2915P0D1N001115. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale