Ce que propose l’amendement

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 du présent code si la personne en a élaboré un ou, à défaut, propose à la personne d’en formaliser un si elle le souhaite et s’assure de sa mise en œuvre ; ».

Pourquoi cet amendement ?

La loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs prévoit l’élaboration d’un plan personnalisé d’accompagnement, destiné à anticiper, organiser et coordonner les prises en charge sanitaires, sociales et médico-sociales, en fonction des besoins et des préférences de la personne malade.

Le présent amendement vise à assurer la cohérence entre les deux propositions de loi. Il tend à prévoir que le médecin saisi d’une demande d’aide à mourir prenne connaissance du plan personnalisé d’accompagnement lorsque celui-ci a été formalisé, ou, le cas échéant, informe la personne de la possibilité d’en élaborer un si elle le souhaite.

Cette démarche ne constitue pas une condition préalable à l’accès à l’aide à mourir, mais participe d’une information complète et d’un accompagnement éclairé de la personne malade.

Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Nathalie Colin-Oesterlé · HOR

Voir les 9 cosignataires

Mme Colin-Oesterlé, Mme Gruet, M. Lam, M. Bazin, M. Gernigon, Mme Sylvie Bonnet, M. End, Mme Vidal, M. Ray et M. Berrios

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2915P0D1N000694. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale