Amendement n° 637 au texte n° 2915 – Fin de vie
RejetéDéposé par Élisabeth de Maistre sur l’article 6 du texte n° 2915.
- Déposé le
- 17 juin 2026
- Décidé le
- 26 juin 2026
Ce que propose l’amendement
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, »
les mots :
« et consulte son dossier médical, ».
Pourquoi cet amendement ?
La transparence et la traçabilité de la procédure constituent l'une des garanties de la collégialité. Il apparaît anormal que le médecin consulté ne puisse accéder au dossier médical du patient, alors que le principe d'inscription de l'ensemble de la procédure au dossier médical est consacré, en matière de fin de vie, par l'article L.1111‑4 du code de la santé publique, et que la procédure d'aide à mourir fait elle‑même l'objet d'un enregistrement intégral au titre de l'article L.1111‑12‑9.
Le présent amendement rend en outre l'examen de la personne systématique, en supprimant la faculté pour ce médecin de s'en dispenser lorsqu'il ne l'estime pas nécessaire. S'agissant d'un acte irréversible, la rigueur de l'avis rendu par le médecin spécialiste, qui n'intervient pas dans le traitement de la personne, justifie qu'il procède à son examen et prenne connaissance de son dossier.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2915P0D1N000637. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale