Amendement n° 533 au texte n° 2915 – Fin de vie
RejetéDéposé par Justine Gruet sur l’article 16 du texte n° 2915.
- Déposé le
- 16 juin 2026
- Décidé le
- 27 juin 2026
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« 23° Élaborer des recommandations de bonnes pratiques portant sur la détection des pressions susceptibles d’être exercées sur la personne demandant l’aide à mourir ainsi que sur les modalités d’enseignement de cette détection dans le cadre de la formation initiale et continue des professionnels de santé et définir les substances létales susceptibles d’être utilisées pour l’aide à mourir définie à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique et produire des recommandations de bonnes pratiques portant sur ces substances et sur les conditions de leur utilisation, en tenant compte notamment des comptes rendus mentionnés au V de l’article L. 1111‑12‑7 du même code. »
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement vise à confier à la Haute Autorité de santé l’élaboration de recommandations relatives aux aides techniques, dispositifs d’assistance et technologies de compensation du handicap pouvant permettre l’auto-administration de la substance létale.
Le texte prévoit que l’administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier intervient lorsque la personne n’est physiquement pas en mesure de se l’administrer elle-même. Or, cette impossibilité ne peut être appréciée sans tenir compte des outils technologiques aujourd’hui disponibles.
Des dispositifs de commande oculaire, de contacteurs adaptés, d’interfaces numériques ou d’assistance technique peuvent permettre à des personnes atteintes de handicaps moteurs sévères ou de maladies neurodégénératives de déclencher elles-mêmes une action, sans intervention physique d’un tiers.
Il revient donc à la HAS, dans ses recommandations de bonnes pratiques, de préciser les conditions dans lesquelles ces outils doivent être recherchés, proposés et évalués avant de conclure à l’impossibilité d’une auto-administration.
Cet amendement complète les amendements déposés à l’article 2, à l’article 5 et à l’article 9 relatifs à la prise en compte des technologies de compensation dans l’appréciation de la capacité d’auto-administration. Il permet de sécuriser techniquement cette exigence et de limiter l’administration par un professionnel de santé aux seuls cas où aucune solution d’auto-administration n’est possible.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2915P0D1N000533. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale