Amendement n° 62 au texte n° 2915 – Fin de vie
RejetéDéposé par Patrick Hetzel sur l’article 7 du texte n° 2915.
- Déposé le
- 11 juin 2026
- Décidé le
- 26 juin 2026
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
I. – Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Lorsqu’il a des doutes sur le caractère libre et éclairé de l’expression de la demande du patient, le médecin saisit le juge des contentieux de la protection. La décision du juge est rendue dans un délai de huit jours. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes relatifs à la saisine du juge des contentieux de la protection mentionnés au I de l’article L. 1111‑12‑5 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Pourquoi cet amendement ?
Le juge des contentieux de la protection apparaît être l’autorité la plus qualifiée pour se prononcer sur le caractère libre et éclairé de l’expression de la demande du patient. « Constitutionnellement, la magistrature est gardienne de la liberté individuelle », comme le rappelait Robert Badinter le 16 septembre 2008 à propos de la loi Leonetti.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Scrutins sur cet amendement
32 pour · 58 contre · 1 abstentions
26 juin 2026 · scrutin n° 7724
Lire le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 62 de M. Hetzel à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2915P0D1N000062. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale