Amendement n° 21 au texte n° 2864 – Proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle
A discuterDéposé par Paul Midy · Après l’après l'article unique, insérer l'article suivant: du texte n° 2864.
- Déposé le
- 4 juin 2026
- État
- A discuter
Ce que propose l’amendement
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la compatibilité du mécanisme de présomption instauré par l’article L. 331‑4-1 du code de la propriété intellectuelle avec les exigences de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, notamment au regard :
1° Des conditions dans lesquelles la production de preuves peut être ordonnée en application de l’article 6 de ladite directive, qui subordonne toute injonction de produire des éléments de preuve à la présentation préalable par le demandeur d’éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations ;
2° De la proportionnalité des mesures probatoires imposées aux fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle pour renverser la présomption.
Pourquoi cet amendement ?
La directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle prévoit un régime harmonisé applicable à la production de preuves dans les litiges en matière de propriété intellectuelle. En particulier, son article 6 subordonne toute injonction de produire des éléments de preuve détenus par la partie adverse à la condition que le demandeur ait préalablement présenté des éléments raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations.
Or, la présomption instaurée par le présent article est susceptible de déclencher, à partir d'un simple « indice », une obligation probatoire particulièrement lourde pour les fournisseurs. Ce mécanisme excède potentiellement le seuil harmonisé par la directive 2004/48/CE et risque de créer un régime national plus contraignant que celui voulu par le législateur européen.
Le présent amendement vise à permettre au Parlement d'évaluer la compatibilité du dispositif avec ce cadre harmonisé, afin de prévenir tout risque de condamnation de la France pour violation du droit de l'Union européenne.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
- Dossier : Proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle
- Texte examiné : relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000021. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale