Ce que propose l’amendement

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 143‑1‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , sauf si le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale du lieu de situation des biens a décidé de les acquérir pour l’exécution des projets communaux ou intercommunaux mentionnés à l’article L. 123‑27, avec l’accord exprès des commissaires du Gouvernement. » ;

« 2° Au deuxième alinéa, les mots : « ce dernier, elle » sont remplacés par les mots : « l’acquéreur évincé et en cas d’absence de demande prioritaire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, la société ».

Pourquoi cet amendement ?

L’article 12 bis, dans sa version actuelle, permet au préfet d’attribuer un bien à une commune lorsque :

1. Le bien n’a pas de vocation agricole (au sens de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime) ;

2. L’acquéreur évincé a refusé d’acheter le bien auprès de la SAFER ;

3. Au moins une collectivité est candidate.

Or, cette rédaction fragilise le rôle des SAFER (Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural), car certains projets pourraient contourner leurs priorités.

Le présent amendement priorise donc les projets communaux ou intercommunaux pour les biens mixtes, c’est-à-dire, ceux où se trouvent des parcelles agricoles et des biens non-agricoles (équipements, aménagement, protection de l’environnement, bâtiments en ruine avec une valeur patrimoniale…)

Cette réécriture de l'article 12 bis permet de garder le processus actuel des SAFER en cas de préemption partiel de ce type de bien : lors de la vente d’un bien mixte, la SAFER se porte acquéreur de l’ensemble, et après l’accord du propriétaire, elle recherche des candidats pour la rétrocession, ayant un projet qui valorise les deux types de biens.

Actuellement, le candidat prioritaire pour la rétrocession est l’acheteur évincé - qui aurait été l’acquéreur sans l’intervention de la SAFER. Viennent ensuite les autres projets, entre lesquels arbitre la SAFER (autant ceux portés par des agriculteurs, qu’un projet d’intérêt local porté par la collectivité).

Cet amendement vient changer cet ordre de priorité en priorisant le projet d’intérêt local si les biens sont nécessaires à l'exécution des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27 du CRPM. La SAFER doit ainsi proposer prioritairement la rétrocession à la commune ou l’EPCI à la demande du conseil municipal, avec l'accord expresse des commissaires du Gouvernement.

Ce n'est qu'à défaut de demande de la commune, qu'elle pourrait proposer la rétrocession à quelqu’un d'autre, dont l'acquéreur évincé.

Les dispositions de l'article L. 123-27 permettent par ailleurs d'attribuer à la commune les terrains nécessaires à l'exécution de ces projets.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Gouvernement

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Scrutins sur cet amendement

41 pour · 56 contre · 9 abstentions

29 mai 2026 · scrutin n° 7110

Lire le libellé publié par l’Assemblée nationale

l'amendement n° 2444 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 12 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002444. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale