Amendement n° 2004 au texte n° 2765 – Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
RetiréDéposé par Christelle Minard · Après l’après l'article 7, insérer l'article suivant: du texte n° 2765.
- Déposé le
- 15 mai 2026
- État
- Retiré
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑7‑1. – Pour les plans d’eau relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3, lorsqu’ils sont implantés en zone humide, seules sont applicables les prescriptions générales prévues pour les projets soumis à déclaration. Ces prescriptions ne peuvent imposer des exigences relevant du régime d’autorisation ni des conditions équivalentes à celles applicables aux projets soumis à autorisation.
« Le principe de non-régression mentionnée au 9° du II de l’article L. 110‑1 ne fait pas obstacle à l’implantation de tels plans d’eau, dès lors qu’ils respectent les prescriptions générales applicables au régime de déclaration et les exigences de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. »
Pourquoi cet amendement ?
Le présent amendement vise à permettre la création de petites retenues d’eau sur des zones humides via une procédure simplifiée pour faciliter le stockage d’eau.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002004. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale