Amendement n° 1989 au texte n° 2765 – Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
AdoptéDéposé par Jean-René Cazeneuve sur l’article 5 du texte n° 2765.
- Déposé le
- 15 mai 2026
- Décidé le
- 21 mai 2026
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets d’ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements associés mentionnés au présent III, lorsqu’ils sont définis dans le cadre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé au titre du 10° du II de l’article L. 211‑3, le délai de jugement en premier ressort ne peut excéder six mois à compter de l’enregistrement du recours. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »
Pourquoi cet amendement ?
Le présent amendement complète le régime dérogatoire issu de l'article 5 en y adjoignant un délai-couperet de six mois pour le jugement en première instance des recours formés contre les actes autorisant un ouvrage de stockage d'eau. Une telle disposition existe déjà en matière d'urbanisme (article L. 600-11 du code de l'urbanisme) et en matière d'énergies renouvelables. Son extension aux projets hydrauliques agricoles relevant d'un PTGE est cohérente avec l'objectif de sécurisation poursuivi par le présent projet de loi. Un recours abusif ou dilatoire ne doit pas pouvoir geler un projet pendant plusieurs années alors même que les besoins en eau des exploitations s'aggravent sous l'effet du changement climatique.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001989. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale