Amendement n° 1840 au texte n° 2765 – Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
AdoptéDéposé par Nicolas Turquois sur l’article 6 bis du texte n° 2765.
- Déposé le
- 15 mai 2026
- Décidé le
- 22 mai 2026
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
Supprimer cet article.
Pourquoi cet amendement ?
Cet article est inutile : ses dispositions sont déjà satisfaites par le droit réglementaire en vigueur. L'obligation de mesurer les volumes prélevés existe depuis l'article R. 214-57 du code de l'environnement. La durée maximale des autorisations de prélèvement est déjà fixée à dix ans par l'article R. 214-1, et à quinze ans pour l'autorisation unique de prélèvement instituée par le décret du 23 juin 2021.
En plus d'être redondant, cet article est dangereux pour les agriculteurs. En imposant une durée maximale « déterminée » sans en fixer le plafond, il crée une insécurité juridique directe pour ceux qui ont consenti des investissements lourds sur la base d'autorisations longues. Inscrire dans la loi ce qui relève du règlement, c'est aussi priver le pouvoir réglementaire de la souplesse nécessaire pour adapter les règles à l'évolution des connaissances hydrologiques.
Le présent amendement supprime cet article. Ce qui existe déjà n'a pas besoin d'être réécrit dans la loi.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001840. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale