Amendement n° 1698 au texte n° 2765 – Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
TombéDéposé par Antoine Valentin sur l’article 2 du texte n° 2765.
- Déposé le
- 15 mai 2026
- Décidé le
- 21 mai 2026
Ce que propose l’amendement
Rédiger ainsi cet article :
« L’importation et la mise sur le marché national de denrées alimentaires et de produits agricoles sont subordonnées à la production, par l’opérateur économique importateur, d’une attestation garantissant que ces produits ont été obtenus sans recours à des substances interdites sur le territoire de l’Union européenne, lorsque l’absence de ces substances ne peut être établie par la seule détection de résidus dans le produit fini. Les modalités d’attestation et de contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et des douanes. »
Pourquoi cet amendement ?
Le droit en vigueur repose sur la détection de résidus dans le produit fini. Or certaines
substances interdites en Europe, comme l'œstradiol 17β utilisé comme promoteur de
croissance dans les filières bovines au Brésil, ne laissent pas de résidus décelables dans les
viandes commercialisées. Les contrôles aux frontières n'y remédient donc pas, quelle que soit
leur intensité.
Le présent amendement déplace la responsabilité sur l'opérateur importateur : c'est à lui de
prouver que les produits qu'il importe n'ont pas été obtenus au moyen de substances
prohibées en Europe, et non à l'administration de le démontrer après contrôle. Ce mécanisme
de preuve inversée à la charge de l'importateur constitue l'approche la plus cohérente avec les
obligations sanitaires imposées aux producteurs européens, et la plus adaptée aux cas où la
détection chimique ne suffit pas.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001698. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale