Amendement n° 1142 au texte n° 2765 – Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
AdoptéDéposé par Jean-René Cazeneuve sur l’article 19 bis du texte n° 2765.
- Déposé le
- 15 mai 2026
- Décidé le
- 30 mai 2026
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
I. – À l’alinéa 6, après le mot ;
« fournisseur »
insérer les mots :
« entre la réception des conditions générales de vente de ce dernier en application de l’article L. 441‑1 et le renouvellement de la convention mentionnée à l’article L. 441‑3, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par les mots :
« et leur caractère indépendant de la négociation commerciale en cours »
III. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer à la référence :
« L. 441‑1‑1 »
la référence :
« L. 441‑1 ».
Pourquoi cet amendement ?
Les alinéas 6 et 16 de l’article 19 bis visent à sanctionner une même pratique : celle consistant, pour un distributeur, à diminuer significativement le niveau de ses commandes à un fournisseur pendant la négociation commerciale, sans avoir justifié par écrit des raisons de cette diminution et de leur caractère indépendant de la négociation commerciale en cours.
Les alinéas 6 et 7 sanctionnent cette pratique d’une amende administrative alors que l’alinéa 16 la sanctionne par la possibilité ouverte au fournisseur de demander au juge de condamner le distributeur à réparer le préjudice subi.
Le présent amendement vise à harmoniser et coordonner la rédaction de ces alinéas relatifs à une même pratique en veillant à circonscrire leur portée à la phase de négociation commerciale qui est celle traitée par le présent texte.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001142. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale