Amendement n° 695 (Rect) au texte n° 2765 – Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Non soutenuDéposé par Denis Masséglia · Après l’après l'article 7, insérer l'article suivant: du texte n° 2765.
- Déposé le
- 13 mai 2026
- Décidé le
- 22 mai 2026
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
Le second alinéa de l’article L. 214‑7 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, en particulier les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. »
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement crée la notion de zones humides dites "fortement modifiées", autrement dit des zones de par l'absence de certaines caractéristiques (régulation de l'eau, du climat, accueil des espèces, etc.) ne peuvent être considérées comme fonctionnelles. Les critères permettant d'identifier ces zones seraient définis par décret, afin de ne viser que les espaces réellement dégradés et non fonctionnels.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000695. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale