Amendement n° 212 au texte n° 2765 – Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
RejetéDéposé par Frédéric-Pierre Vos · Après l’après l'article 12 bis, insérer l'article suivant: du texte n° 2765.
- Déposé le
- 12 mai 2026
- Décidé le
- 29 mai 2026
Ce que propose l’amendement
L’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’hypothèse où la société d’aménagement foncier et d’établissement rural n’a pas réussi à obtenir l’usufruit dans les délais fixés ci-dessus, calculés à la date de la décision de préemption, alors elle doit rétrocéder la nue-propriété à première demande à l’ancien détenteur de la nue-propriété ou à son ayant droit. »
Pourquoi cet amendement ?
Par cet amendement, dans l’hypothèse où la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, qui a exercé son droit de préemption sur la nue-propriété d’un bien mentionné au présent article, n’a pas acquis l’usufruit de ce dernier, alors celle-ci est dans l’obligation de rétrocéder cette nue-propriété à son ancien détenteur ou à son ayant droit.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000212. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale