Amendement n° 209 au texte n° 2765 – Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
RejetéDéposé par Frédéric-Pierre Vos · Après l’après l'article 12, insérer l'article suivant: du texte n° 2765.
- Déposé le
- 12 mai 2026
- Décidé le
- 29 mai 2026
Ce que propose l’amendement
Au début de la seconde phrase du septième alinéa de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté le mot : « Mais ».
Pourquoi cet amendement ?
Il s’agit ici d’un amendement rédactionnel afin de clarifier les conditions dans lesquelles les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural ne peuvent exercer leur droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de la nue-propriété des biens mentionnés à l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime. Ces dernières ne peuvent en effet exercer leur droit de préemption sur la nue-propriété des biens mentionnés au présent article à condition de détenir l’usufruit ou d’être en mesure de l’acquérir concomitamment, ou lorsque la durée de l’usufruit restant à courir ne dépasse pas deux ans à compter de la date d’exercice de ce droit de préemption.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000209. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale