Amendement n° 29 au texte n° 2765 – Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
RejetéDéposé par Anne-Laure Blin · Après l’après l'article 7, insérer l'article suivant: du texte n° 2765.
- Déposé le
- 11 mai 2026
- Décidé le
- 22 mai 2026
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
Après l’article L. 211‑1‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages qui permettent de stocker l’eau issue des dispositifs de drainage sont présumés d’intérêt général majeur. Ils sont exclus du champ d’application de l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement. »
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement vise à permettre la maîtrise de l’excès d’eau par le drainage. Ils sont essentiels car ces systèmes permettent une meilleure aération du sol et un enracinement plus profond. Il s’agit alors de préserver le sol en diminuant le risque d’érosion.
En outre, l’absence d’humidité excessive dissuade les insectes ravageurs, diminuant le besoin en produits phytosanitaires.
Il est alors nécessaire d’encourager au drainage, qui est une mesure écologique, n’abîmant pas les sols et permettant d’augmenter la production agricole.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000029. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale