Amendement n° 27 au texte n° 2765 – Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Non soutenuDéposé par Anne-Laure Blin · Après l’après l'article 7, insérer l'article suivant: du texte n° 2765.
- Déposé le
- 11 mai 2026
- Décidé le
- 22 mai 2026
Ce que propose l’amendement
Au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, la dernière occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et ».
Pourquoi cet amendement ?
À l’origine, le 1° de l’article L. 211-1 du code de l’environnement définissait ainsi les zones humides : « on entend par zone humide des terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».
Le « ; » étant alors interprété comme un « et », interprétation qui fut stabilisée par l’arrêt du Conseil d’État du 22 février 2017. Elle rendait donc cumulatifs les deux critères pour définir une zone humide.
Or, la loi du 24 juillet 2019, portant création de l’Office français de la biodiversité, a rendu ces critères alternatifs : « temporaire, ou dont la végétation », ce qui a pour conséquence des abus de qualification de zones humides rendant impossible des projets économiques.
Le présent amendement vise donc à clarifier et simplifier la reconnaissance des zones humides.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000027. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale