Ce que propose l’amendement

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Pour l’appréciation des indices mentionnés au 2° de l’article L. 115‑11 du code du patrimoine, il peut notamment être tenu compte des conditions historiques d’acquisition du bien, lorsqu’elles sont de nature à faire présumer l’absence de consentement effectif des autorités compétentes de l’État d’origine. »

Pourquoi cet amendement ?

Le présent amendement vise à préciser les modalités d’appréciation du caractère illicite de l’appropriation des biens culturels, sans modifier l’économie générale du dispositif proposé.

En l’état, le projet de loi prévoit que la restitution peut être fondée sur des indices sérieux, précis et concordants permettant de présumer une appropriation illicite. Le présent amendement propose de compléter cette approche en permettant de prendre en considération, parmi ces indices, les conditions historiques d’acquisition du bien, lorsqu’elles sont susceptibles de révéler une absence de consentement effectif des autorités compétentes de l’État d’origine.

Cette précision contribue à sécuriser juridiquement l’instruction des demandes de restitution, en offrant un cadre d’analyse cohérent avec la méthode du faisceau d’indices, tout en préservant l’examen au cas par cas et l’absence d’automaticité des restitutions.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Benoît Larrouquis · EPR

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Scrutins sur cet amendement

28 pour · 39 contre · 0 abstentions

13 avril 2026 · scrutin n° 6150

Lire le libellé publié par l’Assemblée nationale

l'amendement n° 51 de M. Larrouquis à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2628P0D1N000051. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale