Sous-amendement n° 217 au texte n° 2457 – Soins palliatifs et d’accompagnement
TombéDéposé par Gouvernement sur l’article 10 du texte n° 2457.
- Déposé le
- 16 février 2026
- Décidé le
- 18 février 2026
Ce que propose l’amendement
Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« II. – L’article L. 1110-5-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« À l’avant-dernier alinéa, après les mots : « au 6° », sont insérés les mots : « et au 18° ». »
Pourquoi cet amendement ?
Ce sous-amendement a pour objet de mettre en cohérence le cadre juridique de la sédation profonde. En effet, alors que l’alinéa 14 de cet article mentionne que les personnes accueillies en maisons d’accompagnement et de soins palliatifs « ont accès à l’accompagnement et aux soins mentionnés à l’article L. 1110-10 du code de la santé publique », l’article L. 1110-5-2 d même code limite la sédation profonde et continue à certains lieux. Elle ne peut ainsi être administrée qu’à domicile, dans les établissements de santé et dans les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 de code de l’action sociale et des familles, à savoir les établissements accueillant des personnes âgées.
Ce sous-amendement vise ainsi à ajouter la mention du 18°, c’est-à-dire des maisons d’accompagnement et de soins palliatifs afin que les personnes accueillies dans cette nouvelle catégorie d’établissement puissent avoir accès à la sédation profonde et continue sans avoir à changer d’établissement ou à retourner à leur domicile.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2457P0D1N000217. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale