Amendement n° 1562 au texte n° 2453 – Fin de vie
RejetéDéposé par Philippe Juvin sur l’article 15 du texte n° 2453.
- Déposé le
- 12 février 2026
- Décidé le
- 23 février 2026
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« Sous-section 4 bis : Contrôle a priori
« Art. L. 1111‑12‑12‑1. – Un contrôle a priori est réalisé par le président du tribunal judiciaire ou par le magistrat qu’il désigne. Celui-ci s’assure du caractère libre et éclairé du consentement de la personne. Il statue en urgence.
« Le consentement est révocable à tout moment et sans condition de forme.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de recueil du consentement par le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné. »
Pourquoi cet amendement ?
Le présent amendement institue un contrôle juridictionnel a priori afin de renforcer les garanties entourant le recueil du consentement à l’aide à mourir.
Il s’inspire du dispositif applicable au don d’organes entre personnes vivantes, dans lequel le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné recueille, sur simple requête et sans ministère obligatoire d’avocat, la déclaration de consentement après avoir procédé aux vérifications nécessaires.
Une telle procédure n’est pas de nature à engorger les juridictions, mais permettrait d’assurer un contrôle indépendant du caractère libre et éclairé de la volonté exprimée, au regard des éléments dont dispose l’autorité judiciaire.
Elle constituerait ainsi une garantie supplémentaire, proportionnée à la gravité et au caractère irréversible de l’acte envisagé.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2453P0D1N001562. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale