Amendement n° 1507 au texte n° 2453 – Fin de vie
RejetéDéposé par Lisette Pollet sur l’article 12 du texte n° 2453.
- Déposé le
- 12 février 2026
- Décidé le
- 23 février 2026
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« demande »,
insérer les mots :
« , ses parents, son conjoint, ses frères et sœurs et ses enfants, la personne de confiance désignée à l’article L. 1111‑6, la personne chargée de la mesure de protection et le représentant de l’État dans le département ».
Pourquoi cet amendement ?
Le texte prévoit un contrôle juridictionnel extrêmement faible, en réservant le recours au seul demandeur, alors même que l’acte en cause est irréversible.
Une telle limitation est impensable dans un État de droit : une décision autorisant une mise à mort peut être entachée de pressions, de conflits familiaux, de troubles du discernement ou d’erreurs médicales, sans qu’aucun tiers ne puisse saisir le juge.
Cet amendement vise donc à garantir un contrôle juridictionnel réel en ouvrant le recours aux proches directs, à la personne de confiance et aux autorités compétentes, afin de prévenir toute dérive que le dispositif actuel ne permet pas d’écarter.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2453P0D1N001507. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale