Amendement n° 1315 au texte n° 2453 – Fin de vie
RejetéDéposé par Nathalie Colin-Oesterlé sur l’article 14 du texte n° 2453.
- Déposé le
- 12 février 2026
- Décidé le
- 23 février 2026
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Un professionnel de santé n’est jamais tenu de participer, à quelque titre et à quelque étape que ce soit, à une procédure d’aide à mourir. ».
Pourquoi cet amendement ?
Le présent amendement vise à préciser qu’aucun professionnel de santé ne peut être tenu de participer, à quelque titre et à quelque étape que ce soit, à une procédure d’aide à mourir.
Si une clause de conscience a été envisagée pour les médecins intervenant dans la procédure, les pharmaciens hospitaliers chargés de la préparation magistrale et de la délivrance de la substance létale en ont été exclus. Cette différence de traitement est difficilement justifiable au regard du rôle central qu’ils jouent dans le dispositif, leur intervention constituant une étape déterminante du processus.
En formulant le principe de manière générale, l’amendement garantit une protection équivalente à l’ensemble des professionnels de santé susceptibles d’intervenir dans la procédure, qu’il s’agisse des pharmaciens, des infirmiers ou de tout autre soignant. Il assure ainsi une cohérence d’ensemble et le respect du principe d’égalité entre professionnels.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2453P0D1N001315. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale