Ce que propose l’amendement

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , sauf si des directives anticipées ont été rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque la manifestation de la volonté de recourir à l’aide à mourir est exprimée par l’intermédiaire de directives anticipées, l’article 18 de la présente loi n’est pas applicable. »

Pourquoi cet amendement ?

Cet amendement permet la prise en compte des directives anticipées dans le cadre de la demande d’aide à mourir, en particulier pour les personnes atteintes d’une maladie psychiatrique ou neurodégénérative, qui ne peuvent pas, dans l’état du texte, bénéficier du dispositif.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est prévu que l’article 18 ne s’applique pas lorsque la volonté est exprimée par l’intermédiaire de directives anticipées. L’intention des auteurs de cet amendement n’est toutefois pas d’exclure la prise en charge du droit à l’aide à mourir dans ces situations; il est donc demandé au Gouvernement de lever le gage.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Émeline K/Bidi · GDR

Voir les 6 cosignataires

Mme K/Bidi, M. Bénard, M. Castor, Mme Faucillon, M. Rimane, M. Sansu et M. Tjibaou

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2453P0D1N000755. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale