Ce que propose l’amendement

I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , quel que soit le mode d’expression, ou, en cas de coma ou d’état végétatif irréversibles, avoir produit des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 prévoyant la demande d’aide à mourir ou avoir désigné une personne de confiance dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 . »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable pas aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du même code. »

Pourquoi cet amendement ?

Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, vise à garantir que l’expression de la volonté de recourir à l’aide à mourir puisse être formulée par tout moyen de communication, y compris alternatif, et qu’elle soit reconnue en cas d’altération de conscience, si la personne a produit des directives anticipées ou désigné une personne de confiance.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Nicolas Sansu · GDR

Voir les 5 cosignataires

M. Sansu, M. Bénard, M. Castor, Mme Faucillon, M. Rimane et M. Tjibaou

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2453P0D1N000736. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale