Amendement n° 415 au texte n° 2453 – Fin de vie
RejetéDéposé par Justine Gruet sur l’article 9 du texte n° 2453.
- Déposé le
- 10 février 2026
- Décidé le
- 23 février 2026
Ce que propose l’amendement
À l’alinéa 7, après le mot :
« procédure »,
insérer les mots :
« sans annuler la demande ».
Pourquoi cet amendement ?
L’article L. 1111-12-7 prévoit que, lorsque la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, le professionnel de santé suspend la procédure et convient d’une nouvelle date.
Toutefois, la rédaction actuelle ne précise pas explicitement que cette suspension n’emporte pas annulation de la demande initiale d’aide à mourir. Cette absence de clarification peut conduire à des interprétations divergentes, susceptibles de fragiliser la continuité de la procédure ou de faire peser une insécurité juridique sur la personne concernée.
Le présent amendement vise donc à préciser que la suspension de la procédure, à la demande de la personne, n’a pas pour effet d’annuler sa demande d’aide à mourir. Il s’agit d’un amendement de clarification, garantissant le respect de la volonté exprimée, la lisibilité du dispositif et la cohérence de la procédure avec le droit, déjà reconnu, de demander un report sans renoncement.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Scrutins sur cet amendement
17 pour · 58 contre · 33 abstentions
23 février 2026 · scrutin n° 5644
Lire le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 415 de Mme Gruet à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2453P0D1N000415. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale