Amendement n° 283 au texte n° 2453 – Fin de vie
RejetéDéposé par Thibault Bazin sur l’article 6 du texte n° 2453.
- Déposé le
- 10 février 2026
- Décidé le
- 20 février 2026
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – La décision du médecin autorisant la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique à accéder à l’aide à mourir peut être contestée par la personne chargée de la mesure de protection devant le juge des tutelles. Dans ce cas, la procédure d’aide à mourir ne peut se poursuivre que si le juge des tutelles rend un avis favorable. »
Pourquoi cet amendement ?
Le présent amendement reconnait à la personne chargée de la mesure de protection le droit d’agir devant le juge des tutelles, si elle l’estime nécessaire, afin de contester la décision du médecin. Afin de s’assurer de l’effectivité de ce recours devant le juge des tutelles, cet amendement ne soumet pas la personne chargée de la mesure de protection à un délai maximal, et ce à l’inverse de celui proposé à l’alinéa 3 de l’article 12 – de seulement deux jours – qui est objectivement trop court et expéditif.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2453P0D1N000283. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale