Amendement n° 1045 au texte n° 2250 – Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
TombéDéposé par Théo Bernhardt sur l’article 5 du texte n° 2250.
- Déposé le
- 20 février 2026
- Décidé le
- 26 février 2026
Ce que propose l’amendement
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code »
II. – En conséquence, au même alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code »
IV. – En conséquence, au même alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation. »
V. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3-10 du présent code »
VI. – En conséquence, au même alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation. »
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement vise à préserver l’efficacité du dispositif antifraude prévu par l’article 5 en supprimant les restrictions introduites en commission.
Le projet de loi a pour objectif prioritaire de renforcer les moyens de détection, de prévention et de sanction des fraudes sociales, y compris celles affectant les organismes complémentaires. Le tiers payant, qui représente la très grande majorité des actes et prestations remboursés, constitue à la fois un vecteur essentiel des remboursements et un point vulnérable aux fraudes organisées, notamment dans les secteurs à forts enjeux (optique, audio, dentaire, etc.).
En permettant un échange encadré de données strictement nécessaires, sans exclusions catégorielles inutiles, le dispositif assure un équilibre entre la protection du secret médical et la capacité effective à vérifier les actes remboursés, à détecter les incohérences ou les manœuvres frauduleuses, et à recouvrer les sommes indues. Cela contribue à préserver l’intégrité du système de protection sociale, au bénéfice des assurés honnêtes et des finances publiques.
Les transmissions restent limitées aux seuls besoins du tiers payant, sur demande ciblée et proportionnée, et réservées aux personnels habilités soumis au secret professionnel renforcé. Le cadre est pleinement sécurisé par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, qui précise les catégories de données, les modalités techniques et les garanties de minimisation, de confidentialité et de traçabilité.
Cette approche s’aligne sur les délibérations de la CNIL, qui ont jugé proportionné et sécurisé le cadre proposé pour les flux existants en tiers payant et pour la lutte antifraude, sans créer d’accès massif ou systématique à des données de santé sensibles.
Cet amendement renforce donc l’efficacité globale du dispositif antifraude, sans compromettre la vie privée des patients ni alourdir les obligations des professionnels de santé.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N001045. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale