Amendement n° 879 (Rect) au texte n° 2250 – Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
RetiréDéposé par Annie Vidal sur l’article 5 du texte n° 2250.
- Déposé le
- 20 février 2026
- Décidé le
- 26 février 2026
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les catégories de données regardées comme des données de santé au sens du présent article. »
Pourquoi cet amendement ?
Le RGPD (art. 4.15) définit les « données à caractère personnel relatives à la santé » comme celles se rapportant à l’état de santé physique ou mentale d’une personne, y compris les soins reçus, révélant des informations sur son état de santé – donc une définition large au niveau européen.
Toutefois, cette définition européenne n’est pas une définition législative française dans le corpus des lois nationales (par ex. Code de la santé publique ou Informatique et libertés), ce qui peut entraîner une doublure juridique ou une ambiguïté d’articulation entre droit interne et droit européen.
Au-delà des seules données médicales, la CNIL et d’autres acteurs observent que certains jeux de données neutres peuvent devenir des données de santé lorsqu’ils révèlent un état de santé (par croisement ou usage médical).
Cette extension fonctionnelle justifie un renvoi réglementaire qui puisse qualifier précisément ce qui, dans des contextes concrets, relève ou non de données de santé, plutôt que de laisser ces décisions au seul juge ou à des autorités de contrôle.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000879. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale