Ce que propose l’amendement

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Toute consultation effectuée en application du présent article fait l’objet d’une journalisation nominative précisant l’identité de l’agent, la date, l’heure et la finalité de la consultation. Ces données de traçabilité sont conservées pour une durée fixée par décret en Conseil d’État et peuvent être communiquées, à sa demande, à la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Pourquoi cet amendement ?

L’article 1er bis autorise la transmission d’informations issues du fichier FICOBA dans le cadre d’un dispositif technique sécurisé produisant une réponse binaire.

Même limitée à une réponse « oui/non », la consultation de données bancaires constitue une ingérence dans la vie privée au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, c'est en ce sens que les travaux en commission des finances avait permis un encadrement plus poussé du dispositif. Par ailleurs, la Défenseure des droits rappelle que les dispositifs de lutte contre la fraude impliquant des données sensibles doivent être assortis de garanties effectives et proportionnées.

La journalisation nominative constitue une garantie technique classique assurant la traçabilité et prévenant tout usage détourné.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Michel Castellani · LIOT

Voir les 12 cosignataires

M. Castellani, Mme Abadie-Amiel, M. Bataille, M. Bruneau, M. Colombani, M. de Courson, M. Lenormand, Mme Létard, M. Mazaury, M. Molac, M. Naegelen, M. Taupiac et M. Viry

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000717. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale