Ce que propose l’amendement

Après l’article L. 512‑20‑3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 512‑20‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 512‑30‑4. – Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents des douanes peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, les informations et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. Les informations partagées contribuent, notamment, à la lutte contre la fraude en matière sociale et fiscale. »

Pourquoi cet amendement ?

Les articles L. 520-1 et suivants du code de la consommation, prévoient les modalités d'échanges de données entre les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et diverses autres autorités.

Toutefois, aucune de ces dispositions ne permet un tel échange entre ces agents et les agents des douanes. Or, au quotidien, ils contribuent activement à la lutte contre la fraude fiscale et sociale, dans des secteurs d'activité diversifiés. L'absence de d'échange entre ces services fait perdre en efficacité.

Le présent amendement vise à faciliter le dialogue entre ces directions, en mutualisant l'accès à l'information ou à certains documents, de manière spontanée ou à la demande de l'une d'elle.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Jiovanny William · SOC

Voir les 3 cosignataires

M. William, M. Baptiste, Mme Bellay et M. Naillet

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000422. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale