Amendement n° 107 au texte n° 2250 – Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
RejetéDéposé par Christine Pirès Beaune · Après l’après l'article 9 bis, insérer l'article suivant: du texte n° 2250.
- Déposé le
- 11 février 2026
- Décidé le
- 30 mars 2026
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
Le VII quater de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 150 VN ainsi rédigé :
« Art. 150 VN. – Les biens mentionnés à l’article 150 VI dont la valeur est supérieure 50 000 euros sont déclarés au service des impôts, par le propriétaire, tant personne physique que personne morale ainsi que le bénéficiaire effectif en cas de structures interposées.
« Cette déclaration est informatisée.
« Un décret définit les éléments obligatoires de cette déclaration afin de permettre l’identification de ces biens, ainsi que de leurs cédants, de leurs cessionnaires, des intermédiaires et des bénéficiaires effectifs en cas de structures interposées. »
Pourquoi cet amendement ?
Les œuvres d’art, objets de collection et d’antiquité ne font pas l’objet d’un registre les répertoriant, rendant ce marché de niche complètement opaque.
Aussi, les députés du groupe Socialistes et apparentés proposent la création d’un tel registre informatisé qui répond à des impératifs de transparence afin d’éviter d’éluder les impôts mais aussi de lutter contre les trafics ainsi que les falsifications. Il est proposé de travailler progressivement, avec dans un premier temps un un enregistrement impératif des biens mentionnés plus haut lorsque la valeur est supérieure à 50 000€.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000107. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale