Amendement n° 7 au texte n° 1985 – Rendre systématique l’information du consommateur sur l’origine des denrées alimentaires par le moyen de l’étiquetage
RetiréDéposé par Jean-Luc Fugit · Après l’après l'article 1er bis, insérer l'article suivant: du texte n° 1985.
- Déposé le
- 27 octobre 2025
- État
- Retiré
Ce que propose l’amendement
Le livre IV du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 412‑4, il est inséré un article L. 412‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑4‑1. – Lorsqu’un produit agricole ou alimentaire destiné à la consommation humaine importé ou animale présente des résidus de produits chimiques supérieurs aux limites maximales de résidus fixées par la réglementation française, l’étiquetage de ce produit doit le mentionner. »
2° Après l’article L. 451‑13, il est inséré un article L. 451‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 451‑13‑1. – Le non-respect de l’obligation prévue à l’article L. 412‑4‑1 est puni de six mois d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen, calculé sur les trois derniers exercices connus, si ce montant est plus favorable à la répression de l’infraction. »
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement d’appel vise, dans le même esprit que l’amendement de Julien Dive adopté en commission à instaurer un étiquetage lorsqu’un produit alimentaire importé présente des résidus de produits chimiques supérieurs aux limites maximales fixées par la règlementation française.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC1985P0D1N000007. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale