Amendement n° 3216 au texte n° 1437 – Proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur
En traitementDéposé par Anne-Laure Blin · Après l’après l'article 8, insérer l'article suivant: du texte n° 1437.
- Déposé le
- 22 mai 2025
- État
- En traitement
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Information sur cet amendement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Ce que propose l’amendement
Le chapitre III du titre II du livre I er du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 123‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 123‑3. – Lors d’un contrôle opéré dans une exploitation agricole, la bonne foi de l’exploitant est présumée.
« Les procédures alternatives aux poursuites définies à l’article 41‑1 du code de procédure pénale sont priorisées. Lorsqu’il est constaté un manquement reposant sur une norme qui entre en contradiction avec une autre norme, l’exploitation agricole ne peut être sanctionnée. »
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement du groupe Droite Républicaine instaure une présomption de bonne foi des exploitants agricoles lors des contrôles, privilégie les procédures alternatives aux sanctions et interdit toute sanction en cas de contradiction entre les normes applicables.
Les exploitations agricoles font l’objet d’un nombre croissant de contrôles administratifs et réglementaires, dont la complexité et la densité sont souvent source de stress, d’incertitude juridique et de lourdeur administrative pour les agriculteurs.
Le présent amendement entend instaurer un principe fondamental de présomption de bonne foi au bénéfice des exploitants agricoles lors des contrôles opérés par l’administration.
Ce principe vise à reconnaître que les éventuelles erreurs ou manquements constatés résultent, dans la très grande majorité des cas, de la complexité des normes applicables, et non d’une volonté délibérée de fraude.
Afin de renforcer cette approche pédagogique et proportionnée du contrôle administratif, il est prévu également que les procédures alternatives aux poursuites, mentionnées à l’article 41-1 du code de procédure pénale, devront être priorisées en cas de manquement non intentionnel. Cela permettra de privilégier les mises en conformité accompagnées plutôt que les sanctions systématiques.
Enfin, il précise qu’en cas de manquement résultant de la contradiction entre deux normes applicables, aucune sanction ne pourra être prononcée à l’encontre de l’exploitation agricole.
Cette disposition vise à protéger les exploitants contre les incohérences réglementaires dont ils ne peuvent être tenus pour responsables, et à inciter les administrations à harmoniser les normes applicables.
Cette mesure s’inscrit dans une démarche globale de simplification, de proportionnalité et de confiance envers les acteurs du monde agricole, essentielle pour préserver leur activité dans un contexte déjà fortement contraint.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC1437P0D1N003216. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale