Ce que propose l’amendement

Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Après le 3° du I de l’article L. 254‑2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° D’une part inférieure à 15 % du résultat net de la structure émanant de la vente de produits phytosanitaires. »

Pourquoi cet amendement ?

Le présent amendement vise à introduire une disposition limitant la dépendance économique des structures exerçant une activité conseil à l'égard des revenus issus de la vente de produits phytopharmaceutiques.

En plafonnant à 15 % la part du résultat net pouvant provenir de la vente de produits phytopharmaceutiques, cet amendement vise à réorienter les modèles économiques des distributeurs vers des activités plus vertueuses, telles que le conseil stratégique à l’utilisation des intrants, l’accompagnement agroécologique ou la vente de solutions alternatives.

Elle participe également à restaurer la confiance des agriculteurs et du grand public dans l’indépendance et la neutralité du conseil délivré par les distributeurs.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Benoît Biteau · ECOS

Voir les 18 cosignataires

M. Biteau, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, M. Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC1437P0D1N001279. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale