Ce que propose l’amendement

La section 4 bis du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑5-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑5‑3. – Tout produit phytopharmaceutique commercialisé en France doit mentionner de manière lisible, sur son emballage et dans tout document informatif, le ou les noms des substances actives contenues dans le produit ainsi que leur concentration exprimée en unité de masse ou de volume par litre ou kilogramme.

« Cette obligation vise à permettre aux utilisateurs professionnels de reconnaître aisément les équivalences entre produits contenant les mêmes substances actives aux mêmes dosages, indépendamment des noms commerciaux utilisés. »

Pourquoi cet amendement ?

Le présent amendement vise à renforcer la transparence et l’information des utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques en imposant une mention claire, lisible et normalisée des substances actives et de leur concentration sur l’emballage et dans tout document informatif accompagnant ces produits.

Aujourd’hui, les différences de dénomination commerciale peuvent nuire à une identification rapide des produits équivalents en termes de composition, ce qui peut entraîner une confusion chez les utilisateurs, en particulier les agriculteurs, et compliquer les démarches de substitution ou de comparaison.

En rendant obligatoire l’indication explicite des substances actives et de leur dosage, cet article permettrait une meilleure lisibilité de l’offre, une information plus claire pour les utilisateurs, et contribuerait à une utilisation plus raisonnée des produits phytopharmaceutiques.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Philippe Gosselin · DR

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC1437P0D1N001166. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale