Amendement n° 767 au texte n° 1281 – Soins palliatifs et d’accompagnement
RejetéDéposé par Gouvernement sur l’article 15 du texte n° 1281.
- Déposé le
- 10 mai 2025
- Décidé le
- 16 mai 2025
Ce que propose l’amendement
Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 20.
Pourquoi cet amendement ?
Le présent amendement vise à supprimer la limitation, introduite en Commission, pour la personne chargée d’une mesure de protection sur un majeur de consulter les directives anticipées qui figureraient dans l’espace numérique de santé du majeur sans le consentement de ce dernier.
Sur le plan juridique, cette restriction introduit une incohérence juridique et pratique au regard du régime de représentation instauré dans le cadre d’une mesure de protection juridique. En effet, lorsqu’une mesure de protection avec représentation relative à la personne est mise en place, cela signifie que l’état de santé de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée. La personne en charge de la mesure a alors pour mission de représenter la personne protégée dans l’ensemble des actes relatifs à sa personne (article 459 du code civil). A ce titre, elle a par exemple accès à l’ensemble du dossier médical du patient sous mesure de protection (article L1111-2 du CSP). Il est donc logique, pour protéger les intérêts du majeur, que la personne en charge de la mesure avec représentation relative à la personne puisse accéder à ses directives anticipées.
Dans ce contexte, limiter l’accès aux directives anticipées revient à entraver la mission même de représentation et de défense des intérêts de la personne protégée. La consultation des directives anticipées, au même titre que n’importe quelle autre information contenue dans l’espace numérique de santé du majeur protégé, constitue une action qui s’inscrit pleinement dans les missions de la personne chargée d’une mesure de protection juridique. Cet accès n’est qu’à titre informatif.
En pratique, il ne paraît pas réaliste d’imaginer de mesure effective pour assurer le respect d’une telle obligation de recueil du consentement préalablement.
Sur le plan technique, une telle modalité de recueil du consentement du majeur protégé avant chaque consultation de ses DA par la personne chargée d’une mesure de protection devrait en outre faire l’objet de développements spécifiques dans l’espace numérique de santé, coûteux et très difficilement programmables à court terme.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC1281P0D1N000767. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale